Fût-il établi, le caractère anormalement bas d’une offre à l’attribution d’un marché de prestations juridiques ne lèse pas l’intérêt collectif que le conseil de l’ordre d’un barreau a pour objet de défendre. C’est de cette solution issue d’un récent arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai [1] dont nous voudrions entretenir les lecteurs du Village de la Justice.
3 janvier 2013. Ce jour-là, à l’issue d’une procédure adaptée, la commune de Tourcoing attribue le lot n°1 « Droit de la commande publique » d’un marché de prestations de conseil juridique et de représentation en justice à un confrère du barreau de Lille [2].
Des candidats évincés s’en émeuvent.
Le corps-à-corps leur répugne. L’échange confraternel itou.
Ils alertent donc leur ordre.
Qui s’en émeut à son tour.
De recours gracieux auprès de la commune en rejet dudit recours, le 26 avril 2013, le tribunal administratif de Lille est finalement saisi.
L’ordre des avocats de Paris [3] conclut à l’annulation de trois actes détachables [4] : la décision d’attribution du marché, la décision du maire de signer le contrat, enfin le refus opposé par le maire au recours gracieux de l’ordre. Motif allégué : l’offre anormalement basse de l’attributaire.
Economique, l’enjeu l’est assurément. Il n’obère en rien le débat juridique. En son cœur, la question suivante : l’article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « Le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits.” Une telle disposition donne-t-elle intérêt à agir au conseil de l’ordre d’un barreau contre la décision d’attribution d’un marché de prestations juridiques au montant anormalement bas ?
A cette interrogation, le tribunal administratif de Lille répond par la négative [5] suivi, le 15 novembre 2018, par la Cour administrative d’appel de Douai [6].
Si l’on devait résumer ces décisions, on serait enclin à y trouver l’application à nos dévoués confrères du célèbre adage « Nul ne plaide par procureur ». Autrement dit, dès lors que depuis 2007, les avocats évincés à l’attribution d’un marché de prestations juridiques sont en droit d’en contester la validité, aussi longtemps qu’une telle attribution ne porte atteinte ni aux modalités d’exercice de leur profession, ni à son monopole, ils ne peuvent déléguer ce droit à leur ordre.
Mais soyons plus précis. Les deux enseignements de cet arrêt, éclairé par les conclusions de madame le rapporteur public Amélie Fort-Besnard [7], sont les suivants.
Premier enseignement :
Selon la Cour,
“L’attribution d’un marché de prestations de conseil juridique et de représentation en justice à un candidat ayant présenté une offre anormalement basse (…) n’affecte pas les conditions d’exercice de la profession d’avocat et n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits qui lui sont conférés. Dès lors, elle ne lèse pas directement l’intérêt collectif que le conseil de l’ordre d’un barreau a pour objet de défendre.”
Pareille formulation est quelque peu énigmatique. A s’en tenir, en effet, aux termes employés, on s’interroge bientôt sur les hypothèses dans lesquelles l’intérêt collectif des avocats est directement affecté.
Sur ce point déjà, les conclusions de Madame Fort-Besnard sont fort instructives. Il en est ainsi, précise-t-elle, quand le marché de prestations juridiques est attribué
“à une société dépourvue de toute compétence juridique, en méconnaissance de la loi de 1971 (CAA de Lyon, SIVOM de BOZEL, 18 juin 2015, n°14LY02786). La solution de cet arrêt, ajoute-t-elle, peut être rapprochée de celle adoptée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt n°36469 du 28 septembre 1984, dont se prévaut également l’ordre, et qui reconnaît l’intérêt à agir de l’ordre des architectes de Bourgogne contre la décision de confier des prestations d’ingénierie et d’architecture à des personnes qui n’ont pas la qualité d’architecte. Ainsi, dans ces deux arrêts, les contrats conclus portaient atteinte à l’intérêt de toute la profession d’architecte ou d’avocat en confiant des missions relevant de leur monopole à des personnes ou des entreprises qui n’ont pas cette qualité ” [8].
Dans le même ordre d’idées, ajoute le rapporteur, dès lors qu’un marché de conception-réalisation modifie les conditions d’exercice de la fonction de maître d’œuvre, “un ordre d’architectes a intérêt à agir contre la décision d’attribuer un marché de conception-réalisation” (CE Conseil régional de l’ordre des architectes d’Auvergne, 28 décembre 2001, n°221649).
En regard, selon madame le rapporteur public, une offre anormalement basse ne « porte aucune atteinte au monopole de la profession d’avocat ». Pas davantage ne « fait-elle obstacle à ce que les autres avocats intéressés par le marché se portent candidats à son attribution. D’ailleurs, comme le relève la commune en défense, des avocats parisiens ont été candidats ». Puis de conclure :
« La lésion de l’intérêt collectif dont se prévaut l’ordre consistant à lutter contre les offres qui nuiraient à la viabilité économique des cabinets et compromettraient l’application des règles déontologiques de la profession, nous semble trop incertaine et indirecte [9] pour lui conférer un quelconque intérêt à agir contre la décision de conclure un marché de prestations juridiques, à supposer que l’offre retenue était anormalement basse ».
Une telle analyse ne peut qu’être approuvée. Les barreaux, en leur qualité d’établissement d’utilité publique, remplissent des fonctions administratives, financières, réglementaires, ainsi que, via leur bâtonnier, disciplinaires.
Ces fonctions n’ont qu’un seul but : défendre l’intérêt général de la profession.
En cela, les barreaux se distinguent des associations ou des syndicats d’avocats qui sont des organismes privés, lesquels se donnent pour but de défendre les intérêts communs de leurs membres, qui ne se confondent pas avec l’intérêt général de la profession.
C’est évidemment en ce sens que l’article 17 de la loi n°71-1130 précitée doit être compris.
Les droits et devoirs visés dans cet article sont ceux que cite la loi de 1971 ainsi que, peut-on penser, ceux que liste le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Or, parmi ceux-ci, on ne voit pas qu’y figure celui de la défense d’un montant minimal d’honoraires, en deçà duquel la rentabilité d’un cabinet ne serait plus assurée.
Est-ce assez dire que tel n’est pas le rôle d’un ordre d’avocats, mais bien plutôt, à notre sens, celui des candidats évincés voire de leurs syndicats.
Second enseignement :
Selon l’arrêt, “Le marché en cause, conclu par la commune de Tourcoing, est étranger au ressort géographique de l’Ordre des avocats de Paris, qui a pour mission de traiter toute question intéressant la profession et la défense des droits des avocats de ce barreau, mais n’a pas, à l’inverse du Conseil national des barreaux, qualité pour représenter la profession d’avocat au niveau national.”
Les conclusions de Madame le Rapporteur public étaient, là encore, dénuées de toute ambiguïté : « (…) L’ordre des avocats de Paris veille à la protection des droits des avocats parisiens. Il semble dès lors difficile d’admettre son intérêt à agir contre un marché public conclu par une commune du Nord. Dans les arrêts précités, il existait toujours une correspondance entre le ressort du conseil régional de l’ordre des architectes et le contrat contesté et, si la question pose une question d’intérêt national, il existe le conseil national des barreaux (en ce sens : CAA de Nantes 31 mai 2016 Ordre des avocats de Paris, n° 14NT01012). ».
Derechef, on ne peut qu’être de plain-pied avec les juges d’appel. Il suffira pour cela de rappeler l’article 15 de la loi n°71-1330 du 31 décembre 1971 selon lequel les « barreaux sont établis auprès des Tribunaux de grande instance ».
Le barreau de Paris étant rattaché au Tribunal de grande instance de la capitale, nous en induisons que ce barreau a compétence dans le seul champ géographique du TGI de Paris [10] .
Par suite, la compétence ratione loci du conseil de l’ordre des avocats de Paris ne lui permettait pas de s’intéresser aux actes qui excèdent, comme en l’espèce, sa compétence territoriale.
Il y a peu, la Cour administrative d’appel de Nantes devait statuer dans le même sens.
L’ordre du barreau de Paris y sollicitait l’annulation de la décision d’attribution d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement du contrat d’exploitation du service des transports urbains de la commune de Vierzon à la société Olivier Darmon Consultants.
Non sans raison, l’ordre soutenait qu’un tel marché violait les articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui réservent la consultation juridique et la rédaction d’actes sous-seing privé aux professions juridiques réglementées.
La Cour, comme avant elle le tribunal administratif d’Orléans, rejeta la requête en raison de son irrecevabilité :
« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si le conseil de l’ordre d’un barreau a pour mission de traiter toute question intéressant la profession et la défense des droits des avocats de ce barreau, seul le conseil national des barreaux représente, au niveau national, la profession d’avocat ; que le contrat litigieux, conclu entre la commune de Vierzon et la société Olivier Darmon Consultants, est étranger au ressort de l’ordre des avocats de Paris ; que par suite, à supposer même que, par son objet, ce contrat fût susceptible de porter atteinte aux compétences réservées par la loi du 31 décembre 1971, aux avocats, l’ordre des avocats de Paris, ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ses actes détachables » (CAA Nantes, 31 mai 2016, N°14NT01012).
En manière de conclusion, ces quelques mots.
S’il devait former son recours aujourd’hui, l’ordre des avocats au barreau de Paris serait-il plus heureux ?
Il est permis d’en douter.
On a peut-être trop espéré de l’arrêt Tarn-et-Garonne. A moins, et plus sûrement, qu’on l’ait mal lu.
Car s’il permet désormais à d’autres tiers qu’aux seuls candidats évincés [11] de former un recours en annulation d’un contrat administratif, encore faut-il que lesdits tiers démontrent que la passation de ce contrat (ou certaines de ses clauses) sont “susceptibles de les léser dans leurs intérêts de façon suffisamment directe” [12].
Juges de l’excès de pouvoir, en l’espèce, le tribunal administratif de Lille et la Cour administrative d’appel de Douai n’ont pas tenu cette condition comme satisfaite. Nous ne voyons pas qu’en leur qualité de juges du contrat, ils puissent statuer autrement. Dans les deux cas, en effet, l’absence d’atteinte à l’intérêt collectif se révélerait tout aussi patente. Et, puisqu’il faut tout dire, on s’en félicitera pour eux. Car se piqueraient-ils d’appréhender au fond la question de l’offre anormalement basse d’un avocat qu’on leur souhaiterait incontinent la force d’âme d’un Jean-Henri Fabre [13] en quête de la pierre philosophale…
Notes de l’article:
[1] CAA Douai n°16DA02204 Ordre des avocats de Paris, 15 novembre 2018.
[2] Auquel nous voulons rendre hommage, Daniel Guilmain nous ayant brutalement quittés en décembre dernier.
[3] Les avocats ayant alerté leur ordre étaient parisiens. Il va sans dire que cette circonstance géographique est parfaitement indifférente ; notre analyse serait évidemment la même avec des confrères appartenant à tout autre barreau.
[4] Antérieur à l’arrêt d’assemblée « Département du Tarn-et-Garonne » rendu par le Conseil d’Etat le 4 avril 2014 (n° 358994), le recours de l’ordre ne pouvait être qu’un recours pour excès de pouvoir. Jusqu’à cette date en effet, à l’exception du déféré préfectoral, la voie d’un recours contre un contrat n’était ouverte qu’aux seuls concurrents évincés.
[5] TA Lille n°1302656 Ordre des avocats au Barreau de Paris, 20 septembre 2016.
[6] CAA Douai n°16DA02204 Ordre des avocats de Paris, 15 novembre 2018.
[7] Que nous remercions vivement pour avoir bien voulu nous en livrer la teneur.
[8] C’est nous qui surlignons.
[9] C’est toujours nous qui surlignons.
[10] A l’inverse, le rapporteur public près le Tribunal administratif de Lille, Madame Anne Villette – à laquelle nous sommes reconnaissant de l’envoi de ses conclusions – concluait : « On ne voit pas bien comment l’ordre des avocats de Paris pourrait exercer pleinement sa mission s’il devait être cantonné aux conflits opposant les seuls avocats parisiens entre eux ou ces avocats avec des entités implantées à Paris ».
[11] Les préfets exceptés puisqu’avant l’arrêt Tarn-et-Garonne, ils pouvaient déjà former un recours en annulation contre les marchés publics qui leur étaient transmis.
[12] Démonstration, cependant, à laquelle ne sont pas tenus préfets et assemblées délibérantes.
[13] Merveilleusement figuré au cinéma par l’immense Pierre Fresnay (« Monsieur Fabre », Henri Diamant-Berger, 1951).
Article publié sur Village de la Justice : https://www.village-justice.com/articles/marches-prestations-juridiques-offre-normalement-basse-conseil-ordre,31261.html